Arrêté communal
11/10/2021
Arrêté n° 2021-10-11
Le Maire de Groslée-Saint-Benoit,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2131-1, L 2212-2 et L.2213-1;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 411-8 ;
VU l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 411-8 ;
VU l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe;
Considérant l'absence d'un muret, l'état très dégradé de la maçonnerie du second muret, la cassure du béton entre une culée et l'arche maçonnée, l'absence de garde-corps, la méconnaissance de la qualité des bétons et des treillis métalliques éventuels de l'ouvrage dénommé « Pont des chèvres» situé à la limite entre les communes de Groslée Saint-Benoit (Ain) et Brangues (Isère), enjambant la rivière l'Huert, entre les secteurs de l'Ile (Groslée-Saint-Benoit) et du Gravier (Brangues),
Considérant l'absence d'expertise technique à ce jour,
Considérant le tonnage observé des véhicules qui empruntent habituellement ce pont,
Considérant l'impossibilité à ce jour de procéder immédiatement à des réparations, compte tenu de la méconnaissance de la propriété de l'ouvrage, et des coûts associés,
Considérant que ce dit « Pont des Chèvres» ne permet pas d'assurer la circulation des usagers en toute sécurité et qu'il représente un risque imprévisible,
Considérant qu'il y a lieu de faire cesser tout risque d'accident par une interdiction de la circulation,
Considérant l'absence d'expertise technique à ce jour,
Considérant le tonnage observé des véhicules qui empruntent habituellement ce pont,
Considérant l'impossibilité à ce jour de procéder immédiatement à des réparations, compte tenu de la méconnaissance de la propriété de l'ouvrage, et des coûts associés,
Considérant que ce dit « Pont des Chèvres» ne permet pas d'assurer la circulation des usagers en toute sécurité et qu'il représente un risque imprévisible,
Considérant qu'il y a lieu de faire cesser tout risque d'accident par une interdiction de la circulation,
ARRETE
Article 1 : Il est interdit à toute personne de circuler, par tout moyen, sur le Pont des Chèvres.
Article 2 : Un périmètre de sécurité sera instauré à trois mètres du Pont des Chèvres sur la parcelle cadastrée H 430 au hameau de l'ile de Saint-Benoit appartenant à Monsieur CONTE Gilbert et la parcelle
cadastrée H 433 au hameau de l'ile de Saint Benoit appartenant Madame CONTE Virginie.
Article 3 : Un rocher, des barrières et de la rubalise matérialiseront cette interdiction de franchissement.
Article 4 : CettE interdictiûn débütera le mard; 12 octobre 2021 et ne cessera que par !a levée de cet arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de Groslée-Saint-Benoit et Brangues ainsi que sur les barrières matérialisant cette interdiction, notifié à Madame et Monsieur CONTE, propriétaires des
parcelles concernées, et copie en sera transmise à :
Article 2 : Un périmètre de sécurité sera instauré à trois mètres du Pont des Chèvres sur la parcelle cadastrée H 430 au hameau de l'ile de Saint-Benoit appartenant à Monsieur CONTE Gilbert et la parcelle
cadastrée H 433 au hameau de l'ile de Saint Benoit appartenant Madame CONTE Virginie.
Article 3 : Un rocher, des barrières et de la rubalise matérialiseront cette interdiction de franchissement.
Article 4 : CettE interdictiûn débütera le mard; 12 octobre 2021 et ne cessera que par !a levée de cet arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de Groslée-Saint-Benoit et Brangues ainsi que sur les barrières matérialisant cette interdiction, notifié à Madame et Monsieur CONTE, propriétaires des
parcelles concernées, et copie en sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Belley;
- Madame la Sous-Préfète de la Tour du Pin;
- Madame la Sous-Préfète de la Tour du Pin;
Article 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le maire de Groslée-Saint-Benoit dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.